Art. R1454-12, Code du travail
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L0399IBE
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (seconde partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Procédure de conciliation devant le conseil de prud'hommes : inapplication, à l'avocat, de l'obligation pour un mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant » / brèves / lexbase social n°617 du 18 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Précision sur les dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail » / brèves / lexbase social n°343 du 26 mars 2009 Abonnés