Art. L3154-3, Code du travail
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L3716IBA
A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « CET : publication d'un nouveau décret garantissant les droits épargnés par un salarié sur son compte-épargne temps » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2009 Abonnés