Art. L3153-2, Code du travail
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L3763IBY
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « La charge de la preuve du respect du droit à congés annuels » / jurisprudence / lexbase social n°491 du 28 juin 2012 Abonnés