Art. L3133-11, Code du travail
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L3836IBP
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « La journée de solidarité n'est pas contraire à la Constitution » / jurisprudence / lexbase social n°450 du 28 juillet 2011 Abonnés