Art. L2327-7, Code du travail
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L3812IBS
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence d'accord préélectoral et maintien de la qualité d'établissement distinct » / jurisprudence / lexbase social n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La détermination unilatérale du protocole préélectoral par l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°501 du 11 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Comité central d'entreprise : modalité du scrutin des élections » / brèves / lexbase social n°421 du 16 décembre 2010 Abonnés