Art. L2324-21, Code du travail
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L3768IB8
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Possibilité pour le tribunal d'instance, juge de l'élection de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales » / brèves / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence d'accord préélectoral et maintien de la qualité d'établissement distinct » / jurisprudence / lexbase social n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La détermination unilatérale du protocole préélectoral par l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°501 du 11 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence de validité du protocole préélectoral : fixation par l'employeur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote » / brèves / lexbase social n°500 du 4 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Annulation des élections : violation des principes généraux du droit électoral » / brèves / le quotidien du 11 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Validité du protocole d'accord préélectoral : la Cour de cassation fait preuve de souplesse » / jurisprudence / lexbase social n°458 du 20 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le vote, le code-barres et l'anonymat » / jurisprudence / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés