Art. L3312-5, Code du travail
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L0861ICU
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Instauration d'un régime de prévoyance par référendum : la majorité des électeurs inscrits doit approuver le projet d'accord » / jurisprudence / lexbase social n°465 du 8 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le référendum sous le regard de la Cour de cassation » / jurisprudence / lexbase social n°382 du 11 février 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Les principales mesures de la loi en faveur des revenus du travail » / textes / la lettre juridique n°331 du 18 décembre 2008 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des entreprises qui concluent des accords d'intéressement - BOI-BIC-RICI-10-90-20180307 » Abonnés