Art. R5412-8, Code du travail
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L6254ICM
La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2).
Ce recours n'est pas suspensif.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Le régime réglementaire des droits et devoirs du demandeur d'emploi validé par le Conseil d'Etat » / jurisprudence / la lettre juridique n°393 du 6 mai 2010 Abonnés