Art. R1234-9, Code du travail
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L6308ICM
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Dématérialisation et droit du travail » / le point sur... / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
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