Art. R2323-15, Code du travail
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L9288IDD
Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité d'entreprise des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « SA "non cotées", SAS et SARL : calendrier opérationnel d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos » / le point sur... / lexbase affaires n°245 du 31 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « SA "non cotées" et SAS : calendrier opérationnel d'approbation annuelle des comptes de l'exercice clos » / le point sur... / la lettre juridique n°390 du 8 avril 2010 Abonnés