Art. L1273-5, Code du travail
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L2247IBT
L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Titre emploi service entreprise : simple, à condition d'être rapide ! » / jurisprudence / lexbase social n°655 du 19 mai 2016 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Chèques et titres emplois simplifiés : pas si simples ! » / jurisprudence / lexbase social n°548 du 21 novembre 2013 Abonnés