Art. D5122-45, Code du travail

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L1402IEN

Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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