Art. L4154-2, Code du travail
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L1890IEQ
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Contrôle d'alcoolémie au travail : jusqu'où l'employeur peut-il aller ? » / jurisprudence / lexbase social n°609 du 16 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 : de nouvelles prérogatives pour les stagiaires, de nouvelles contraintes pour les employeurs » / textes / lexbase social n°580 du 24 juillet 2014 Abonnés