Art. L2232-24, Code du travail
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L5833IER
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Le contrat de génération : une volonté d'allier les âges au service de l'entreprise » / textes / lexbase social n°519 du 14 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Commentaire des articles 18 à 21 et article 25 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés » / textes / lexbase social n°514 du 31 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Articles 8 et 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : nouvelles règles de la négociation collective (principe majoritaire et négociation dans les PME) » / textes / lexbase social n°317 du 11 septembre 2008 Abonnés