Art. L4623-5-3, Code du travail
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L8113IQK
Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
Cité dans la RUBRIQUE discrimination et harcèlement / TITRE « Amnistie et droits de la défense » / jurisprudence / lexbase social n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Loi relative à l'organisation de la médecine du travail » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « L’établissement des motifs concernés » Abonnés