Art. L613-23, Code monétaire et financier

Art. L613-23, Code monétaire et financier

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L9184DYS

I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative.

II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.

Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

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