Art. R153-11, Code monétaire et financier

Art. R153-11, Code monétaire et financier

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L3695HGX

Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.

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