Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 adoptent des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante destinée à permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un examen particulier ou d'une déclaration.
Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 assurent la formation et l'information de tous les membres concernés de leur personnel.
Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les obligations fixées par le présent article s'imposent exclusivement à la personne morale.
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Cité dans la RUBRIQUE européen / TITRE « Le contrôle des lois de transposition des Directives communautaires » / doctrine / lexbase public n°64 du 8 mai 2008Abonnés
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