Art. R142-4, Code monétaire et financier

Art. R142-4, Code monétaire et financier

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L5894HZC

Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

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