Art. L214-84-1, Code monétaire et financier
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L6956IBA
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Extension de l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008, réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » / brèves / le quotidien du 21 avril 2009 Abonnés