Art. L214-30, Code monétaire et financier
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L6945IBT
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « De la responsabilité des dépositaires et gestionnaires en temps de crise » / jurisprudence / lexbase affaires n°267 du 6 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés » / brèves / le quotidien du 6 janvier 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Publication du décret relatif aux scissions de SICAV et de fonds communs de placement » / brèves / le quotidien du 23 décembre 2008 Abonnés