Art. L613-1, Code monétaire et financier
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L1275IC9
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.
Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Le Conseil d'Etat tire les conséquences de l'inconstitutionnalité de la confusion des fonctions au sein de la Commission bancaire » / brèves / lexbase affaires n°293 du 19 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Inconstitutionnalité de la confusion des fonctions au sein de la Commission bancaire » / brèves / le quotidien du 5 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Non-conformité à l'article 6 § 1 de la CESDH de la procédure devant la Commission bancaire » / jurisprudence / la lettre juridique n°361 du 30 juillet 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Premières modifications de la Directive "Fonds propres" à la suite de la crise financière » / textes / lexbase droit privé - archive n°352 du 28 mai 2009 Abonnés