Art. L211-4, Code monétaire et financier
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L5590ICZ
Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réforme des instruments financiers par l'ordonnance du 8 janvier 2009 » / textes / lexbase droit privé n°339 du 26 février 2009 Abonnés