Art. L211-2, Code monétaire et financier
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L5589ICY
Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Réforme des instruments financiers par l'ordonnance du 8 janvier 2009 » / textes / lexbase droit privé - archive n°339 du 26 février 2009 Abonnés