Art. L561-12, Code monétaire et financier
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L7059ICG
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de l'article L. 561-10.
Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.
Cité dans la RUBRIQUE comptable / TITRE « Organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les experts-comptables » / brèves / le quotidien du 22 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires » / brèves / le quotidien du 15 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Lutte contre le blachiment de capitaux et le financement du terrorisme : obligations incombant aux professionnels libéraux » / brèves / lexbase droit privé n°378 du 14 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Réforme de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » / textes / lexbase droit privé n°339 du 26 février 2009 Abonnés