Art. L561-10, Code monétaire et financier
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L7079IC8
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;
3° Le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « La déclaration de soupçon à TRACFIN : les avocats doivent s'y plier (partie II : mise en oeuvre en France) » / jurisprudence / lexbase avocats n°144 du 21 février 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Réforme de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » / textes / lexbase droit privé - archive n°339 du 26 février 2009 Abonnés