Art. L133-17, Code monétaire et financier
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L4704IEX
I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'émetteur d'un instrument de paiement assume les paiements non autorisés, sauf preuve de négligence grave du client » / jurisprudence / lexbase affaires n°501 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Opération de paiement non autorisée : preuve de la fraude ou de la négligence de l'utilisateur » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « "Bancarisez, bancarisez..." : en restera-t-il toujours quelque chose ? » / jurisprudence / lexbase affaires n°273 du 17 novembre 2011 Abonnés