Art. L112-6, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L4765IE9
I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement.
II.-Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
III.-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Paiement en espèces : le décret est enfin publié ! » / brèves / lexbase droit privé - archive n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - Juin 2010 » / chronique / la lettre juridique n°400 du 24 juin 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Rétroactivité des dispositions en matière de sanction aux infractions à la réglementation au paiement par chèque ou par virement » / brèves / lexbase fiscal n°391 du 15 avril 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Remise en cause de l'amende fiscale pour paiement en liquide entre commerçants hors de France » / brèves / lexbase fiscal n°383 du 18 février 2010 Abonnés