Art. R533-16, Code monétaire et financier
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L3684IGK
Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :
1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;
2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Précisions réglementaires sur l'élaboration des conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie » / brèves / le quotidien du 21 janvier 2010 Abonnés