Art. L612-4, Code monétaire et financier
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L4123IGS
L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'Autorité de contrôle prudentiel : nouveau vaisseau-amiral du contrôle micro-prudentiel en matière bancaire et assurantielle » / textes / lexbase droit privé - archive n°384 du 25 février 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Création de l'Autorité de contrôle prudentiel » / brèves / le quotidien du 29 janvier 2010 Abonnés