Art. R111-17-3, Code de la construction et de l'habitation
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L9169LQN
Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit ! » / textes / la lettre juridique n°791 du 18 juillet 2019 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les opérations d'exécution / TITRE « L'accès de l'huissier de justice aux parties communes d'un immeuble (CCH, art. L. 111-6-6) » Abonnés