Art. L621-1, Code monétaire et financier
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L2150INX
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats.
Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l'action tendant à l'annulation de communiqués de mise en garde publiés par l'Autorité des marchés financiers sur son site internet et du refus de les rectifier » / brèves / le quotidien du 24 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La répression des infractions boursières : la fin du cumul des sanctions » / le point sur... / lexbase affaires n°431 du 9 juillet 2015 Abonnés