Art. L612-9, Code monétaire et financier
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L2232INY
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Aspects de droit bancaire de la loi de régulation bancaire et financière : beaucoup de bruit pour rien ? » / textes / lexbase affaires n°228 du 18 novembre 2010 Abonnés