Art. L515-32-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L2337INU
Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :
1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;
2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Aspects de droit bancaire de la loi de régulation bancaire et financière : beaucoup de bruit pour rien ? » / textes / lexbase affaires n°228 du 18 novembre 2010 Abonnés