Art. L214-9, Code monétaire et financier

Art. L214-9, Code monétaire et financier

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L9216IQE

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.

Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société.

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