Art. R242-8, Code de la sécurité sociale

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L6510ADH

La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

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