Directive (UE) n° 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20-06-2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Directive (UE) n° 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20-06-2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Lecture: 1 heure, 12 min

L6746LQW

(Type a title for your page here)


Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil

du 20 juin 2019

concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2) En application de l'article 13 de la directive 2003/98/CE et cinq ans après l'adoption de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (4), modifiant la directive 2003/98/CE, la Commission a, après consultation des parties prenantes concernées, évalué et réexaminé le fonctionnement de la directive 2003/98/CE dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante.

(3) À la suite de la consultation des parties prenantes et sur la base de l'analyse d'impact, la Commission a jugé qu'une action à l'échelon de l'Union était nécessaire afin de s'attaquer aux obstacles restants et émergents à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l'aide de fonds publics dans l'ensemble de l'Union, afin de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et de stimuler davantage encore l'innovation numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle.

(4) Les changements fondamentaux apportés au texte juridique afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l'économie et la société européennes devraient se concentrer sur les domaines suivants: la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d'entreprises publiques, d'organismes exerçant une activité de recherche et d'organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s'y rattachent, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) et les directives 96/9/CE (6), 2003/4/CE (7) et 2007/2/CE (8) du Parlement européen et du Conseil.

(5) L'accès à l'information est un droit fondamental. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières.

(6) L'article 8 de la Charte garantit le droit à la protection des données à caractère personnel et dispose que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées, sur la base du consentement de la personne concernée ou sur un autre fondement légitime prévu par la loi et sous le contrôle d'une autorité indépendante.

(7) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement d'un marché intérieur, ainsi que l'instauration d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée sur le marché intérieur. L'harmonisation des règles et des pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs.

(8) Le secteur public des États membres collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité, qu'il s'agisse d'informations dans le domaine social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement. Les documents produits par les organismes du secteur public relevant du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire constituent une réserve de ressources étendue, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier la société. Le fait de mettre à disposition ces informations, qui comprennent des données dynamiques, dans un format numérique d'usage courant permet aux citoyens et aux personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants. Dans les efforts qu'ils déploient pour rendre les données aisément accessibles en vue d'une réutilisation, les États membres et les organismes du secteur public peuvent être en mesure de bénéficier d'un soutien financier approprié au titre des fonds et programmes pertinents de l'Union et de l'obtenir, garantissant une large utilisation des technologies numériques ou assurant la transformation numérique des administrations et des services publics.

(9) Les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur et à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie.

(10) La directive 2003/98/CE fixait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres, y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires. Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, il y a une constante évolution des technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des données, comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. La rapidité de cette évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d'être manquées.

(11) L'évolution vers une société fondée sur les données, lorsque des données provenant de différents domaines et activités sont utilisées, influence la vie de tous les citoyens dans l'Union, notamment en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.

(12) Le contenu numérique joue un rôle important dans cette évolution. Ces dernières années, et actuellement encore, la production de contenu a entraîné une création rapide d'emplois. La plupart de ces emplois sont créés par des jeunes pousses et des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes.

(13) L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions propices au développement des services et produits à l'échelle de l'Union et dans les États membres. Les informations du secteur public ou celles collectées, produites, reproduites et diffusées dans l'exercice d'une mission de service public ou d'un service d'intérêt général constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets, se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'on s'attend notamment à ce que des possibilités de réutilisation plus vastes de ces informations permettent à toutes les entreprises européennes, y compris aux microentreprises et aux PME, ainsi qu'à la société civile, d'exploiter le potentiel de ces informations, contribuant ainsi au développement économique et à la création et la protection d'emplois de grande qualité, au bénéfice des communautés locales en particulier, ainsi qu'à des objectifs de société majeurs tels que la responsabilité et la transparence.

(14) Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public apporte de la valeur ajoutée au bénéfice des réutilisateurs, des utilisateurs finals, de la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, au bénéfice de l'organisme du secteur public lui-même, en favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d'informations des réutilisateurs et des utilisateurs finals, ce qui permet à l'organisme du secteur public concerné d'améliorer la qualité des informations recueillies et l'exercice de ses missions.

(15) Les règles et pratiques en matière d'exploitation des informations du secteur public présentent d'importantes différences dans les États membres, qui sont autant d'obstacles à la pleine réalisation du potentiel économique de cette ressource documentaire essentielle. Le fait que les pratiques des organismes du secteur public en matière d'exploitation des informations dudit secteur demeurent variables d'un État membre à l'autre devrait être pris en compte. Une harmonisation minimale des règles et des pratiques nationales régissant la réutilisation des documents du secteur public devrait dès lors être recherchée dans les cas où les différences entre les réglementations et pratiques nationales ou l'absence de clarté nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement satisfaisant de la société de l'information dans l'Union.

(16) Le concept de données ouvertes s'entend généralement comme désignant des données présentées dans un format ouvert qui peuvent être librement utilisées, réutilisées et partagées par tous quelle qu'en soit la finalité. Les politiques en matière de données ouvertes qui encouragent une large disponibilité et réutilisation des informations du secteur public à des fins privées ou commerciales avec des contraintes juridiques, techniques ou financières minimes ou inexistantes, et qui favorisent la circulation des informations, non seulement pour les acteurs économiques mais aussi, en premier lieu, pour le public, peuvent jouer un rôle important pour promouvoir l'engagement social, et lancer et soutenir le développement de nouveaux services reposant sur des moyens innovants de combiner et d'utiliser ces informations. Les États membres sont donc encouragés à promouvoir, en ce qui concerne tous les documents relevant du champ d'application de la présente directive, la création de données fondées sur le principe d'«ouverture dès la conception et par défaut». Ce faisant, ils devraient garantir un niveau cohérent de protection des objectifs d'intérêt public, tels que la sécurité publique, notamment lorsque des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques sont concernées. Ils devraient également assurer la protection des données à caractère personnel, y compris lorsque des informations faisant partie d'un ensemble donné ne permettent pas en soi d'identifier ou d'isoler une personne physique mais qu'elles peuvent présenter ce risque si elles sont combinées à d'autres informations disponibles.

(17) En outre, faute d'une harmonisation minimale au niveau de l'Union, l'activité législative au niveau national, dans laquelle un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risque d'entraîner des divergences encore plus significatives. L'incidence de ces divergences législatives et de ces incertitudes deviendra encore plus significative avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière d'informations.

(18) Les États membres ont mis en place des politiques en matière de réutilisation au titre de la directive 2003/98/CE et certains d'entre eux ont adopté des approches ambitieuses en ce qui concerne les données ouvertes pour permettre aux citoyens et aux personnes morales de réutiliser les données publiques accessibles au-delà du niveau minimal fixé par ladite directive. Il existe un risque que la disparité des règles entre les États membres fasse obstacle à l'offre transfrontalière de produits et services et empêche que des ensembles de données publiques comparables soient réutilisés pour des applications paneuropéennes fondées sur ces données. Par conséquent, un degré minimal d'harmonisation est nécessaire pour déterminer quelles données publiques sont disponibles à des fins de réutilisation sur le marché intérieur de l'information, en conformité avec les régimes d'accès applicables, tant généraux que sectoriels, tels que celui défini dans la directive 2003/4/CE, et sans les affecter. Les dispositions du droit de l'Union et du droit national qui vont au-delà de ces exigences minimales, en particulier dans le cas du droit sectoriel, devraient continuer à s'appliquer. On peut citer, parmi les dispositions qui vont au-delà du niveau minimal d'harmonisation prévu par la présente directive, des seuils de redevances admissibles en matière de réutilisation inférieurs à ceux prévus dans la présente directive, ou des conditions d'octroi des licences moins restrictives que celles visées dans la présente directive. En particulier, la présente directive est sans préjudice des dispositions qui vont au-delà du niveau d'harmonisation minimal instauré par la présente directive telles qu'énoncées dans les règlements délégués de la Commission adoptés sur la base de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

(19) De plus, les États membres sont encouragés à aller au-delà des exigences minimales énoncées dans la présente directive en appliquant ses exigences aux documents détenus par des entreprises publiques, qui concernent des activités qui, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (10), ont été reconnues comme étant directement exposées à la concurrence. Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux entreprises privées, notamment celles qui fournissent des services d'intérêt général.

(20) Un cadre général fixant les conditions de réutilisation des documents du secteur public est nécessaire afin de garantir des conditions équitables, proportionnées et non discriminatoires pour la réutilisation de telles informations. Les organismes du secteur public collectent, produisent, reproduisent et diffusent des documents en vue d'accomplir leurs missions de service public. Les entreprises publiques collectent, produisent, reproduisent et diffusent des documents destinés à fournir des services d'intérêt général. L'utilisation de ces documents pour d'autres motifs constitue une réutilisation. Les politiques menées par les États membres peuvent aller au-delà des normes minimales établies par la présente directive, permettant ainsi une réutilisation plus large. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent employer d'autres termes que «document», pour autant qu'ils conservent le champ d'application complet de la définition du terme «document» telle qu'elle est établie dans la présente directive.

(21) La présente directive devrait s'appliquer aux documents dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l'absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soit soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public.

(22) La présente directive devrait s'appliquer aux documents qui sont mis à disposition aux fins d'une réutilisation lorsque les organismes du secteur public délivrent des licences, vendent, diffusent, échangent ou fournissent des informations. Afin d'éviter les subventions croisées, la réutilisation devrait inclure l'utilisation ultérieure des documents au sein de l'organisation même pour des activités ne relevant pas de sa mission de service public. Les activités ne relevant pas de la mission de service public incluent en règle générale la fourniture de documents qui sont produits et facturés uniquement à titre commercial et qui se trouvent en concurrence avec d'autres documents sur le marché.

(23) La présente directive ne limite pas et n'entrave pas l'exercice, par les autorités publiques et les autres organismes du secteur public, des missions qui leur incombent en vertu de la loi. La présente directive fait obligation aux États membres de rendre tous les documents existants réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l'accès aux documents ne limitent ou n'excluent cet accès ou sous réserve des autres exceptions prévues par la présente directive. La présente directive s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans les États membres et ne modifie pas les règles nationales en matière d'accès aux documents. Elle ne s'applique pas aux cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès pertinentes, les citoyens ou les personnes morales ne peuvent obtenir les documents que s'ils peuvent démontrer un intérêt particulier. Au niveau de l'Union, l'article 41 relatif au droit à une bonne administration et l'article 42 relatif au droit d'accès aux documents de la Charte reconnaissent le droit pour tout citoyen de l'Union et pour toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre d'avoir accès aux documents détenus par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Les organismes du secteur public devraient être encouragés à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu'ils détiennent. Les organismes de service public devraient promouvoir et encourager la réutilisation des documents, y compris des textes officiels à caractère législatif et administratif, dans les cas où l'organisme de service public concerné a le droit d'autoriser leur réutilisation.

(24) Les États membres confient souvent la prestation de services d'intérêt général à des entités en dehors du secteur public tout en maintenant un degré élevé de contrôle sur ces entités. Or la directive 2003/98/CE s'applique uniquement aux documents détenus par des organismes du secteur public, les entreprises publiques n'entrant pas dans le champ de la directive. Il en résulte une faible disponibilité, aux fins de réutilisation, des documents produits lors de la prestation de services d'intérêt général dans plusieurs domaines, en particulier les secteurs des services d'utilité publique. Il s'ensuit également une forte réduction du potentiel de création de services transfrontaliers fondés sur des documents détenus par des entreprises publiques qui fournissent des services d'intérêt général.

(25) Il convient donc de modifier la directive 2003/98/CE afin de garantir qu'elle puisse s'appliquer à la réutilisation de documents existants produits dans le cadre de la prestation de services d'intérêt général par des entreprises publiques qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14 de la directive 2014/25/UE, ainsi que par des entreprises publiques agissant en qualité d'opérateurs de services publics en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (11), par des entreprises publiques agissant en qualité de transporteurs aériens s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) et par des entreprises publiques agissant en qualité d'armateurs communautaires s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil (13).

(26) La présente directive ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée, sauf dispositions contraires prévues par la présente directive ou par le droit de l'Union ou le droit national. Ce n'est qu'après avoir mis un document à disposition aux fins de réutilisation qu'une entreprise publique devrait être tenue de s'acquitter des obligations fixées aux chapitres III et IV de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les formats, les redevances, la transparence, les licences, la non-discrimination et l'interdiction des accords d'exclusivité. Par ailleurs, les entreprises publiques ne devraient pas être tenues de se conformer aux exigences du chapitre II, telles que les règles applicables au traitement des demandes. Au moment d'autoriser la réutilisation de documents, il convient d'accorder une attention particulière aux informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques telles qu'elles sont définies dans la directive 2008/114/CE du Conseil (14) et aux services essentiels au sens de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (15).

(27) Le volume des données de la recherche produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Afin d'être en mesure de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant, il est devenu crucial et urgent de pouvoir accéder à des données de différentes sources, secteurs et disciplines, les combiner et les réutiliser. Ces données comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. Les données de la recherche diffèrent des articles scientifiques présentant et commentant des résultats de recherche scientifique effectuée par les auteurs. Pendant de nombreuses années, la disponibilité et la possibilité de réutiliser les données de la recherche scientifique obtenues à l'aide de fonds publics ont fait l'objet d'initiatives spécifiques. Le libre accès s'entend comme la pratique consistant à fournir gratuitement l'accès en ligne à des résultats de recherche à l'utilisateur final, sans restriction sur l'utilisation et la réutilisation au-delà de la possibilité d'exiger l'indication de l'auteur. Les politiques de libre accès visent en particulier à donner aux chercheurs et au grand public accès aux données de la recherche le plus tôt possible dans le processus de diffusion et à faciliter leur utilisation et réutilisation. Le libre accès contribue à améliorer la qualité, à réduire la duplication inutile des recherches, à accélérer le progrès scientifique, à lutter contre la fraude scientifique, et peut globalement favoriser la croissance économique et l'innovation. Outre ce qui concerne le libre accès, des efforts méritoires sont consentis pour veiller à ce que la planification de la gestion des données deviennent une pratique scientifique universelle et soutenir la diffusion de données de la recherche qui soient traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (principe FAIR).

(28) Pour les raisons qui viennent d'être exposées, il est approprié de faire obligation aux États membres d'adopter des politiques de libre accès en ce qui concerne les données de la recherche financée par des fonds publics et de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre par tous les organismes exerçant une activité de recherche et toutes les organisations finançant une activité de recherche. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des entreprises publiques. La présente directive s'applique uniquement à ces organisations hybrides en leur qualité d'organismes exerçant une activité de recherche, ainsi qu'à leurs données de recherche. Les politiques de libre accès prévoient habituellement des exceptions aux règles imposant de rendre les résultats de la recherche scientifique accessibles au public. La recommandation de la Commission du 25 avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation décrit, entre autres, les éléments essentiels des politiques de libre accès. En outre, il convient d'améliorer les conditions dans lesquelles certaines données de la recherche peuvent être réutilisées. Pour cette raison, certaines obligations découlant de la présente directive devraient être étendues aux données de la recherche qui résultent d'activités de recherche scientifique bénéficiant de fonds publics ou cofinancées par des entités des secteurs public et privé. Dans le cadre des politiques nationales de libre accès, les données de la recherche financée par des fonds publics devraient être rendues libres d'accès par défaut. Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir dûment compte des préoccupations liées à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la confidentialité, à la sécurité nationale, aux intérêts commerciaux légitimes, tels que les secrets d'affaires, et aux droits de propriété intellectuelle de tiers, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». De plus, les données de la recherche dont l'accès est exclu pour des motifs de sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique ne devraient pas être couvertes par la présente directive. Afin d'éviter toute charge administrative, les obligations découlant de la présente directive ne devraient s'appliquer qu'aux données de la recherche déjà rendues accessibles au public par des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche, par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique et ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour l'extraction des ensembles de données ni prévoir plus d'exigences en matière d'organisation des données. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux données de la recherche rendues accessibles au public par d'autres infrastructures de données que des archives, au moyen de publications en libre accès, sous la forme d'un fichier joint à un article, à un article de données («data paper») ou à un article dans un journal de données («data journal»). Des documents autres que des données de la recherche devraient continuer à être exemptés du champ d'application de la présente directive.

(29) La définition de l'expression «organisme du secteur public» est fondée sur la définition énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (16). La définition de l'expression «organisme de droit public» énoncée dans ladite directive et la définition de l'expression «entreprise publique» énoncée dans la directive 2014/25/UE devraient s'appliquer à la présente directive.

(30) La présente directive introduit la définition du terme «document» et cette définition devrait couvrir toute partie d'un document. Le terme «document» devrait couvrir toute représentation d'actes, de faits ou d'informations - et toute compilation de ces actes, faits ou informations - quel que soit leur support (sur papier ou sous forme électronique ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel). La définition du terme «document» n'est pas destinée à couvrir les programmes informatiques. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux programmes informatiques.

(31) Les organismes du secteur public rendent de plus en plus souvent, de manière proactive, leurs documents accessibles aux fins de réutilisation, en veillant à la traçabilité en ligne et à la disponibilité effective des documents et des métadonnées associées dans un format ouvert qui peut être lisible par machine et garantit l'interopérabilité, la réutilisation et l'accessibilité. Il convient également que les documents soient mis à disposition aux fins de réutilisation à la suite d'une demande déposée par un réutilisateur. En pareil cas, le délai de réponse aux demandes de réutilisation devrait être raisonnable et conforme au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents conformément aux règles d'accès en vigueur. Les entreprises publiques, les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche devraient cependant être exemptés de cette exigence. Des délais raisonnables dans l'ensemble de l'Union stimuleront la création de nouveaux produits et services d'information globalisés au niveau paneuropéen. Cela est particulièrement important pour les données dynamiques (notamment les données environnementales, les données sur la circulation, les données satellitaires et météorologiques et les données émanant de capteurs), dont la valeur économique dépend de la mise à disposition immédiate et d'une mise à jour régulière. Les données dynamiques devraient donc être mises à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies ou, en cas de mise à jour manuelle, immédiatement après la modification de l'ensemble de données, par une interface de programme d'application (API), afin de favoriser le développement d'applications internet, mobiles et en nuage. Lorsque cela n'est pas possible en raison de contraintes techniques ou financières, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. Il convient de prendre des mesures spécifiques pour lever les contraintes techniques et financières. Lorsqu'une licence est utilisée, la mise à disposition des documents en temps voulu peut faire partie intégrante des conditions prévues par la licence. Lorsque la vérification des données est essentielle à la lumière de raisons d'intérêt général justifiés, en particulier en matière de santé et de sécurité publiques, il convient que les données dynamiques soient immédiatement mises à disposition après la vérification. Une telle vérification essentielle ne devrait pas affecter la fréquence des mises à jour.

(32) Afin d'avoir accès aux données ouvertes à la réutilisation par la présente directive, il convient de garantir l'accès à des données dynamiques au moyen d'une API appropriée et bien conçue. Une API est un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données. Les API devraient être assorties d'une documentation technique claire, complète et disponible en ligne. Il convient, lorsque cela est possible, d'utiliser des API ouvertes. Il convient d'employer des protocoles normalisés reconnus à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale et d'appliquer des normes internationales pour les ensembles de données, le cas échéant. Les API peuvent présenter divers niveaux de complexité et prendre la forme d'un simple lien vers une base de données permettant d'extraire des ensembles de données spécifiques, d'une interface internet ou de dispositifs plus complexes. La réutilisation et le partage de données par l'intermédiaire d'API adaptées ont une valeur générale, car cela aidera les développeurs et les jeunes pousses à créer de nouveaux services et produits. Ils constituent également un élément crucial de la création d'écosystèmes de valeur autour de ressources de données souvent inutilisées. La mise en place et l'utilisation d'API doit se fonder sur plusieurs principes: la disponibilité, la stabilité, la maintenance sur tout le cycle de vie, l'uniformité de l'utilisation et des normes, la convivialité ainsi que la sécurité. En ce qui concerne les données dynamiques, c'est-à-dire les données fréquemment mises à jour, souvent en temps réel, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient les mettre à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse, sauf dans les cas où cela exigerait un effort disproportionné. L'évaluation de la proportionnalité de l'effort devrait tenir compte de la taille et du budget de fonctionnement de l'organisme du secteur public ou de l'entreprise publique en question.

(33) Les possibilités de réutilisation peuvent être améliorées en réduisant la nécessité de numériser des documents sur papier ou de manipuler des fichiers électroniques pour les rendre mutuellement compatibles. Par conséquent, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à la disposition du public dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique. Ils devraient réserver un accueil favorable aux demandes d'extraits de documents existants lorsque la satisfaction de telles demandes se limite à une simple manipulation. Les organismes du secteur public ne devraient, toutefois, pas être tenus de fournir un extrait de document ni de modifier le format des informations demandées lorsque cela nécessite un effort disproportionné. Afin de faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à disposition dans un format qui, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, n'est pas lié à l'utilisation d'un logiciel spécifique. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public devraient tenir compte des possibilités de réutilisation des documents par et pour des personnes handicapées en fournissant les informations dans un format accessible conformément aux exigences de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (17).

(34) Pour faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, mettre les documents, y compris ceux publiés sur des sites internet, à disposition dans un formats ouvert et lisible par machine et en les présentant accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l'interopérabilité, par exemple en les traitant d'une manière conforme aux principes qui régissent les exigences en matière de compatibilité et d'aptitude à l'utilisation applicables aux informations géographiques au titre de la directive 2007/2/CE.

(35) Un document devrait être considéré comme étant dans un format lisible par machine s'il se présente dans un format de fichier structuré de telle manière que les applications logicielles peuvent facilement identifier et reconnaître des données spécifiques et les extraire. Les données encodées dans des fichiers qui sont structurés dans un format lisible par machine devraient être considérées comme des données lisibles par machine. Un format lisible par machine peut être ouvert ou propriétaire. Il peut s'agir de normes formelles ou non. Les documents encodés dans un format de fichier qui limite le traitement automatique, en raison du fait que les données ne peuvent pas, ou ne peuvent pas facilement, être extraites de ces documents, ne devraient pas être considérés comme des documents dans des formats lisibles par machine. Les États membres devraient, lorsque cela est possible et approprié, encourager l'utilisation d'un format reconnu à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale, ouvert et lisible par machine. Le cadre européen en matière d'interopérabilité devrait être pris en compte, le cas échéant, lors de la conception de solutions techniques pour la réutilisation de documents.

(36) Les redevances pour la réutilisation des documents constituent un obstacle important à l'entrée sur le marché pour les jeunes pousses et les PME. Il convient par conséquent que les documents soient mis à disposition pour réutilisation gratuitement et, lorsque des redevances sont nécessaires, elles devraient, en principe, être limitées aux coûts marginaux. Lorsque des organismes du secteur public procèdent à une recherche particulièrement approfondie portant sur les informations demandées ou à des modifications extrêmement coûteuses du format de ces informations, que ce soit volontairement ou comme requis par la législation nationale, les coûts marginaux peuvent couvrir les coûts associés à de telles activités. Dans des cas exceptionnels, il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public. Cela s'applique également lorsqu'un organisme du secteur public a mis des données à disposition sous forme de données ouvertes mais est tenu de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement d'autres missions de service public. Le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique compétitif devrait également être reconnu. Dans de tels cas, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient donc pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ces redevances devraient être fixées selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, et le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte et à la production, y compris l'achat auprès de tiers, à la reproduction, à la maintenance, à la conservation et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, il devrait aussi être possible d'inclure dans le coût éligible les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel et les coûts des mesures prises pour protéger la confidentialité des données. Les États membres peuvent exiger des organismes du secteur public et des entreprises publiques qu'ils divulguent ces coûts. L'obligation de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts des organismes du secteur public liés à l'exécution de leurs missions de service public ou à l'ampleur des services d'intérêt général confiés à des entreprises publiques ne doit pas nécessairement être inscrite dans la loi et peut résulter, par exemple, de pratiques administratives en vigueur dans les États membres. Il convient que cette obligation fasse l'objet d'un réexamen régulier par les États membres.

(37) Le retour sur investissement peut s'entendre comme un pourcentage, en sus des coûts marginaux, qui permet le recouvrement du coût du capital et l'inclusion d'un taux de rendement réel. Le coût du capital étant étroitement lié aux taux d'intérêt des établissements de crédit, qui sont eux-mêmes fondés sur le taux fixe de la Banque centrale européenne (BCE) sur ses opérations principales de refinancement, le retour raisonnable sur investissement ne devrait pas dépasser de plus de 5 % le taux d'intérêt fixe de la BCE.

(38) Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives devraient pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement. Pour ce qui concerne ces organismes du secteur public, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel ou des informations commercialement sensibles devraient être inclus dans le coût éligible. Pour les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, et compte tenu de leurs particularités, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables pourraient être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable.

(39) La fixation, dans la présente directive, de plafonds applicables aux redevances ne porte pas atteinte au droit des États membres ou des organismes du secteur public de prélever des redevances d'un montant inférieur ou de ne prélever aucune redevance.

(40) Les États membres devraient définir les critères de fixation des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ils devraient par exemple être en mesure de définir ces critères dans des règles nationales ou de désigner un ou des organismes appropriés, autres que l'organisme du secteur public lui-même, compétents pour définir lesdits critères. Il convient que ce ou ces organismes soient organisés conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Il peut s'agir d'un organisme existant doté de compétences d'exécution budgétaire et placé sous une responsabilité politique.

(41) Assurer la clarté et l'accessibilité publique des conditions de réutilisation des documents du secteur public est une condition préalable du développement d'un marché de l'information à l'échelle de l'Union. Il importe, dès lors, de porter clairement à la connaissance des réutilisateurs potentiels l'ensemble des conditions applicables en matière de réutilisation de documents. Les États membres devraient encourager la création de répertoires des documents disponibles, accessibles en ligne s'il y a lieu, de manière à promouvoir et à faciliter les demandes de réutilisation. Les demandeurs souhaitant réutiliser des documents détenus par des entités autres que des entreprises publiques, des établissements d'enseignement, des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions et des pratiques les concernant. Cela est particulièrement important pour les jeunes pousses et les PME, qui n'ont peut-être pas l'habitude des relations avec des organismes du secteur public d'autres États membres et ne connaissent pas les voies de recours dont elles disposent dans ce contexte.

(42) Les voies de recours devraient comporter la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Ledit organisme pourrait être une autorité nationale déjà en place, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité nationale de contrôle instituée conformément au règlement (UE) 2016/679, l'autorité nationale d'accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale. Il convient que ledit organisme soit organisé conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Le recours à cet organisme ne préjuge pas de toute autre voie de recours dont disposeraient par ailleurs les demandeurs d'une réutilisation. Il convient cependant qu'il soit distinct du mécanisme mis en place par l'État membre pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. Les voies de recours devraient inclure la possibilité d'un réexamen des décisions négatives, mais aussi des décisions qui, bien qu'autorisant la réutilisation, pourraient cependant affecter les demandeurs pour d'autres raisons, en particulier du fait des règles de tarification appliquées. La procédure de réexamen devrait être courte, et répondre ainsi aux besoins d'un marché en rapide évolution.

(43) La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public - non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative - constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international.

(44) La réutilisation des documents ne devrait pas être soumise à condition. Toutefois, dans certains cas justifiés par un objectif d'intérêt public, une licence peut être délivrée qui impose des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence et traitant de questions telles que la responsabilité, la protection des données à caractère personnel, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-modification et l'indication de la source. Si les organismes du secteur public délivrent des licences pour la réutilisation des documents, les conditions des licences devraient être objectives, proportionnées et non discriminatoires. À cet égard, les licences types disponibles en ligne peuvent également jouer un rôle important. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des licences types soient disponibles. Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d'informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l'indication de la source. Les licences ouvertes sous forme de licences publiques normalisées disponibles en ligne, qui permettent à tous et pour quelque finalité que ce soit d'avoir accès librement à des données et à des contenus, et de les utiliser, les modifier et les partager, et reposent sur des formats ouverts, devraient jouer un rôle important à cet égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent l'utilisation de licences ouvertes, lesquelles devraient à terme devenir une pratique courante dans toute l'Union. Sans préjudice des règles de responsabilité établies dans le droit de l'Union ou dans le droit national, lorsqu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique met des documents à disposition en vue de leur réutilisation sans aucune autre condition ni restriction, cet organisme du secteur public ou cette entreprise publique peut être autorisé à décliner toute responsabilité en ce qui concerne les documents mis à disposition en vue de leur réutilisation.

(45) Si l'autorité compétente décide de ne plus mettre à disposition certains documents en vue de leur réutilisation ou de ne plus les mettre à jour, elle devrait rendre ses décisions publiques dans les meilleurs délais, par voie électronique chaque fois que cela est possible.

(46) Les conditions de réutilisation devraient être non discriminatoires pour les catégories comparables de réutilisation. À cet égard, l'interdiction de la discrimination ne devrait, par exemple, pas empêcher les organismes du secteur public d'échanger des informations gratuitement dans le cadre de leurs missions de service public, alors que la réutilisation de ces mêmes documents est payante pour d'autres parties. Elle ne devrait pas non plus empêcher d'adopter une politique de tarification différenciée pour la réutilisation commerciale et non commerciale.

(47) Les États membres devraient veiller, en particulier, à ce que la réutilisation de documents d'entreprises publiques n'entraîne pas de distorsion du marché et à ce que la concurrence loyale ne soit pas mise à mal.

(48) Les organismes du secteur public devraient respecter les règles applicables en matière de concurrence à l'échelle de l'Union et à l'échelle nationale lorsqu'ils définissent les principes de la réutilisation de documents, en évitant autant que faire se peut de conclure, entre eux et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité. Néanmoins, dans le cadre d'une prestation de service d'intérêt économique général, il peut parfois se révéler nécessaire d'accorder un droit d'exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, par exemple, si aucun éditeur commercial n'est disposé à publier l'information sans disposer de ce droit d'exclusivité. À cet égard, il convient de prendre en considération les contrats de service public qui sont exclus du champ d'application de la directive 2014/24/UE en vertu de l'article 11 de ladite directive et les partenariats d'innovation visés à l'article 31 de la directive 2014/24/UE.

(49) Il existe de nombreux accords de coopération entre les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées, les archives et les partenaires privés qui prévoient la numérisation de ressources culturelles en octroyant des droits d'exclusivité à des partenaires privés. La pratique montre que ces partenariats public-privé peuvent faciliter l'utilisation judicieuse des collections culturelles et accélérer en même temps l'accès du public au patrimoine culturel. Il y a donc lieu de tenir compte des divergences existant actuellement entre les États membres en ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, par un ensemble de règles spécifiques concernant les accords sur la numérisation de ces ressources. Lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d'exclusivité pourrait s'avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d'amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d'exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. Toute période d'exclusivité supérieure à dix ans devrait être soumise à réexamen, compte tenu des évolutions technologiques, financières et administratives intervenues dans l'environnement général depuis la conclusion de l'accord. En outre, les partenariats public-privé concernant la numérisation de ressources culturelles devraient conférer à l'établissement culturel partenaire des droits pleins et entiers pour ce qui est de l'utilisation des ressources culturelles numérisées après l'expiration des partenariats.

(50) Les accords entre détenteurs et réutilisateurs de données qui ne confèrent pas expressément de droit d'exclusivité mais dont il peut être raisonnablement attendu qu'ils restreignent la disponibilité des documents pour la réutilisation devraient faire l'objet d'un contrôle public supplémentaire. Les aspects essentiels de ces accords devraient dès lors être publiés en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, c'est-à-dire deux mois avant la date convenue à laquelle la mise en œuvre des obligations des parties doit débuter. La publication devrait permettre aux parties intéressées de demander la réutilisation des documents faisant l'objet de ces accords et prévenir le risque d'une restriction de l'éventail des réutilisateurs potentiels. En tout état de cause, les aspects essentiels de ces accords dans leur version définitive établie par les parties devraient également être rendus publics en ligne sans retard injustifié après leur conclusion.

(51) La présente directive vise à réduire au minimum le risque d'un avantage excessif au premier arrivé qui pourrait limiter le nombre de réutilisateurs potentiels des données. Lorsqu'il est probable que des dispositions contractuelles, en plus des obligations incombant à un État membre dans le cadre de la présente directive en ce qui concerne l'octroi de l'accès aux documents, impliquent un transfert de ressources dudit État membre au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que la présente directive ne porte pas atteinte à l'application des règles relatives à la concurrence et aux aides d'État énoncées aux articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il découle des règles relatives aux aides d'État énoncées aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un État membre doit vérifier ex ante si les dispositions contractuelles en cause impliquent ou non une aide d'État et veiller à ce que lesdites dispositions respectent les règles relatives aux aides d'État.

(52) La présente directive n'affecte pas la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par le droit de l'Union et le droit des États membres, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (18), mais aussi et y compris de toute disposition de droit national complémentaire. Cela signifie, entre autres, que la réutilisation de données à caractère personnel n'est licite que si le principe de limitation des finalités énoncé à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 est respecté. Les informations anonymes sont des informations ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou à des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. L'anonymisation des informations constitue un moyen de concilier l'intérêt de rendre les informations du secteur public aussi réutilisables que possible avec les obligations découlant du droit relatif à la protection des données, mais elle est onéreuse. Il y a lieu de considérer ce coût comme un des éléments à prendre en compte dans le coût marginal de la diffusion visé dans la présente directive.

(53) Au moment de statuer sur le champ d'application et les conditions de réutilisation de documents du secteur public contenant des données à caractère personnel, par exemple dans le secteur de la santé, il peut se révéler nécessaire d'effectuer des analyses d'impact relatives à la protection des données conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679.

(54) La présente directive n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Pour éviter tout malentendu, les termes «droits de propriété intellectuelle» se réfèrent uniquement aux droits d'auteur et aux droits voisins, incluant les formes de protection sui generis. La présente directive n'est pas applicable aux documents visés par les droits de propriété industrielle, comme les brevets et les dessins et les marques déposés. La présente directive n'affecte pas l'existence ou la titularité de droit de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public, de même qu'elle ne restreint en aucune manière l'exercice de ces droits en dehors des limites qu'elle fixe. Les obligations imposées conformément à la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «convention de Berne»), l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPS») et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits de façon à faciliter la réutilisation des documents.

(55) Compte tenu du droit de l'Union et des obligations internationales des États membres et de l'Union, notamment au titre de la convention de Berne et de l'accord TRIPS, les documents à l'égard desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Si un tiers était le titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur un document détenu par des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et si la durée de protection de ces droits n'a pas expiré, ledit document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un document à l'égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

(56) La présente directive devrait s'entendre sans préjudice des droits, y compris les droits économiques et moraux, dont les employés des organismes du secteur public peuvent bénéficier en vertu du droit national.

(57) En outre, lorsqu'un document est rendu disponible à des fins de réutilisation, l'organisme du secteur public concerné devrait conserver le droit d'exploiter ledit document.

(58) La présente directive n'affecte en rien la directive 2014/24/UE.

(59) Les outils qui aident des réutilisateurs potentiels à trouver des documents disponibles à des fins de réutilisation et à connaître les conditions de réutilisation peuvent faciliter considérablement l'utilisation transfrontalière des documents du secteur public. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des dispositions pratiques soient en place pour aider les réutilisateurs dans leur recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation. Des listes, qui devraient de préférence être accessibles en ligne, des principaux documents (documents largement réutilisés ou susceptibles d'être largement réutilisés) et des portails liés à des listes de ressources décentralisées sont des exemples de ces dispositions pratiques. Les États membres devraient également faciliter la disponibilité à long terme, aux fins de réutilisation, des informations du secteur public, conformément aux politiques de conservation applicables.

(60) La Commission devrait faciliter la coopération entre les États membres et soutenir la conception, les essais, la mise en œuvre et le déploiement d'interfaces électroniques interopérables permettant des services publics plus efficaces et plus sûrs.

(61) La présente directive n'affecte en rien la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (19). Elle prévoit les conditions dans lesquelles les organismes du secteur public peuvent exercer leurs droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur de l'information lorsqu'ils autorisent la réutilisation de documents. Lorsque les organismes du secteur public jouissent du droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, ils ne devraient pas exercer ce droit dans le but de prévenir la réutilisation ou de restreindre la réutilisation de documents existants au-delà des limites prévues par la présente directive.

(62) La Commission a soutenu l'élaboration d'un rapport sur la maturité des données ouvertes disponible en ligne et assorti d'indicateurs de performance pertinents pour la réutilisation des informations du secteur public dans tous les États membres. La mise à jour régulière de ce rapport contribuera à l'échange d'informations entre les États membres et à la disponibilité des informations relatives aux politiques et pratiques en vigueur dans toute l'Union.

(63) Il est nécessaire de veiller à ce que les États membres contrôlent l'étendue de la réutilisation des informations du secteur public, les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours.

(64) La Commission peut aider les États membres à mettre en œuvre la présente directive de manière cohérente en publiant des orientations et en mettant à jour les orientations existantes, notamment sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, après consultation des parties intéressées.

(65) L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l'échelle de l'Union. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d'informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections de notre patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d'immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l'enseignement et le tourisme. D'autres types d'établissements culturels, tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres, y compris les archives qui font partie de ces établissements, devraient rester en dehors du champ d'application de la présente directive en raison de leur spécificité d'«arts de la scène» et du fait que la quasi-totalité de leur matériel est soumise à des droits de propriété intellectuelle de tiers.

(66) Afin de mettre en place des conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d'importants avantages socioéconomiques d'une valeur particulièrement élevée pour l'économie et la société, il convient de faire figurer dans une annexe une liste de catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur. À titre d'illustration et sans préjudice des actes d'exécution qui déterminent les ensembles de données de forte valeur auxquels devraient s'appliquer les exigences particulières prévues par la présente directive, en tenant compte des orientations de la Commission sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, les catégories thématiques pourraient notamment couvrir les codes postaux, les cartes nationales et locales (catégorie «géospatiales»), la consommation d'énergie et les images satellitaires (catégorie «observation de la terre et environnement»), les données in situ provenant d'instruments et de prévisions météorologiques (catégorie «météorologiques»), les indicateurs démographiques et économiques (catégorie «statistiques»), les registres du commerce et les identifiants d'enregistrement (catégorie «entreprises et propriété d'entreprises»), ainsi que la signalisation routière et les voies de navigation intérieures (catégorie «mobilité»).

(67) Afin de modifier la liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur en ajoutant d'autres catégories thématiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(68) Une liste à l'échelle de l'Union répertoriant les ensembles de données particulièrement riches d'avantages socioéconomiques potentiels, assortie de conditions harmonisées pour leur réutilisation, constitue un facteur important en vue d'applications et de services de données transfrontaliers. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour soutenir la réutilisation de documents associée à d'importants avantages socioéconomiques en adoptant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques auxquels s'appliquent des exigences particulières prévues par la présente directive, ainsi que les modalités de leur publication et de leur réutilisation. Par conséquent, ces exigences particulières ne s'appliqueront pas avant l'adoption d'actes d'exécution par la Commission. La liste devrait tenir compte des actes juridiques sectoriels de l'Union qui régissent la publication d'ensembles de données, tels que les directives 2007/2/CE et 2010/40/UE, afin de garantir la mise à disposition des ensembles de données conformément aux normes et ensembles de métadonnées correspondants. La liste devrait être fondée sur les catégories thématiques définies dans la présente directive. Il convient que, en préparant la liste, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts. De plus, au moment de statuer en ce qui concerne l'ajout sur la liste de données détenues par des entreprises publiques ou leur mise à disposition à titre gratuit, il convient de tenir compte des effets sur la concurrence sur les marchés pertinents. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(69) Afin de leur assurer un impact maximal et d'en faciliter la réutilisation, les ensembles de données de forte valeur devraient être mis à disposition aux fins de réutilisation avec un minimum de restrictions légales et gratuitement. Ils devraient également être publiés par l'intermédiaire d'API. Toutefois, cela n'empêche pas les organismes du secteur public de facturer des services qu'ils fournissent en rapport avec des ensembles de données de forte valeur dans le cadre de leur exercice de la puissance publique, notamment lors de l'attestation de l'authenticité ou de la véracité de documents.

(70) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la création à l'échelle de l'Union de produits et de services d'information basés sur des documents émanant du secteur public, garantir une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public, d'un côté par des entreprises privées, en particulier des PME, en vue de créer des produits et des services d'information à valeur ajoutée, et de l'autre par des citoyens pour faciliter la libre circulation des informations et la communication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la portée paneuropéenne de l'action proposée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(71) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, notamment le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété et l'intégration des personnes handicapées. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe.

(72) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (22), et il a émis son avis le 10 juillet 2018 (23).

(73) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. En application de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», cette évaluation devrait se fonder sur les cinq critères de l'efficacité, de l'effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée et devrait constituer la base des analyses d'impact des options pour des actions ultérieures.

(74) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet et champ d'application

1. Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation:

a) de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres;

b) de documents existants détenus par des entreprises publiques:

i) exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE;

ii) agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007;

iii) agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008; ou

iv) agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92;

c) de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10.

2. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans l'État membre ou, en l'absence de telles règles, telle qu'elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans l'État membre concerné, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

b) aux documents détenus par des entreprises publiques:

i) dont la production ne relève pas de la fourniture de services d'intérêt général au sens de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres;

ii) relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés;

c) aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

d) aux documents, tels que les données sensibles, dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur dans l'État membre, y compris pour des motifs:

i) de protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire sécurité de l'État), défense ou sécurité publique;

ii) de confidentialité des données statistiques;

iii) de confidentialité des informations commerciales (notamment secret d'affaires, secret professionnel ou secret d'entreprise);

e) aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE;

f) aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, notamment dans les cas où les citoyens ou les personnes morales doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents;

g) aux logos, aux armoiries ou aux insignes;

h) aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, en particulier au regard des dispositions de droit de l'Union ou de droit national sur la protection des données à caractère personnel;

i) aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;

j) aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives;

k) aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c);

l) aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c), détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.

3. La présente directive s'appuie sur les règles d'accès de l'Union et nationales en vigueur et ne les affecte en rien.

4. La présente directive est sans préjudice des dispositions de droit de l'Union et de droit national sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE, ainsi que des dispositions correspondantes du droit national.

5. Les obligations imposées conformément à la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne, l'accord TRIPS et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.

6. Les organismes du secteur public n'exercent pas le droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE pour le fabricant d'une base de données aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par la présente directive.

7. La présente directive régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres, y compris des documents auxquels s'applique la directive 2007/2/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «organismes du secteur public», l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

2) «organismes de droit public», les organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b) ils sont dotés de la personnalité juridique; et

c) soit ils sont financés majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public;

3) «entreprise publique», toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b) et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

4) «université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires;

5) «licence type»: une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne;

6) «document»:

a) tout contenu quel que soit son support (papier ou forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel); ou

b) toute partie de ce contenu;

7) «anonymisation»: le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable;

8) «données dynamiques», des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;

9) «données de la recherche», des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;

10) «ensembles de données de forte valeur», des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

11) «réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par:

a) des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou

b) des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public;

12) «données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

13) «format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

14) «format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

15) «norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

16) «retour sur investissement raisonnable», un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE;

17) «tiers», toute personne physique ou morale autre qu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données.

Article 3

Principe général

1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les documents auxquels s'applique la présente directive en vertu de l'article 1er puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV.

2. Pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et pour les documents détenus par des entreprises publiques, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux chapitres III et IV.

CHAPITRE II

DEMANDES DE RÉUTILISATION

Article 4

Traitement des demandes de réutilisation

1. Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.

2. Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dès que possible, et en tout état de cause dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.

3. En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d'accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions transposant la présente directive, notamment l'article 1er, paragraphe 2, points a) à h), ou l'article 3. En cas de décision négative fondée sur l'article 1er, paragraphe 2, point c), l'organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.

4. Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur s'il souhaite contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité pertinente d'accès aux documents, l'autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.

5. Aux fins du présent article, les États membres établissent des dispositions pratiques visant à faciliter une réutilisation efficace des documents. Ces dispositions peuvent inclure, en particulier, les moyens de fournir des informations appropriées sur les droits prévus par la présente directive et d'offrir une assistance et des conseils pertinents.

6. Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article:

a) les entreprises publiques;

b) les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE RÉUTILISATION

Article 5

Formats disponibles

1. Sans préjudice du chapitre V, les organismes du secteur public et les entreprises publiques mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

2. Les États membres encouragent les organismes du secteur public et les entreprises publiques à produire et mettre à disposition des documents qui relèvent du champ d'application de la présente directive conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut.

3. Le paragraphe 1 n'emporte pas l'obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

4. Les organismes du secteur public ne sont pas tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.

5. Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

6. Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu au paragraphe 5, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.

7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation.

8. Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Article 6

Principes de tarification

1. Le coût de la réutilisation de documents est nul.

Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, peut être autorisé.

2. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a) aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;

b) aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives;

c) aux entreprises publiques.

3. Les États membres publient une liste des organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point a).

4. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et c), le montant total des redevances est calculé conformément à des critères objectifs, transparents et vérifiables. Ces critères sont définis par les États membres.

Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.

Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables.

5. Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point b), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de stockage de données, de conservation et d'acquisition des droits, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.

6. La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur:

a) sous réserve de l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5, les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément au paragraphe 1 dudit article;

b) les données de la recherche visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c).

Article 7

Transparence

1. Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.

2. Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances sont indiqués d'emblée. Sur demande, le détenteur des documents concernés indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre d'une demande particulière de réutilisation.

3. Les organismes du secteur public veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.

Article 8

Licences types

1. La réutilisation de documents n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général.

Lorsque la réutilisation est soumise à conditions, ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

2. Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent l'utilisation de ces licences types.

Article 9

Dispositions pratiques

1. Les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation, telles que des listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les États membres facilitent la recherche interlinguistique des documents, notamment en permettant l'agrégation de métadonnées au niveau de l'Union.

Les États membres encouragent également les organismes du secteur public à mettre en œuvre des dispositions pratiques permettant de faciliter la conservation de documents disponibles à des fins de réutilisation.

2. Les États membres poursuivent, en coopération avec la Commission, les efforts visant à simplifier l'accès aux ensembles de données, en particulier en mettant en place un point d'accès unique et en mettant à disposition, progressivement, des ensembles de données appropriés détenus par des organismes du secteur public, en ce qui concerne les documents auxquels la présente directive s'applique, ainsi que des données détenues par des institutions de l'Union, dans des formats accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique.

Article 10

Données de la recherche

1. Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès») qui respectent le principe d'ouverture par défaut et sont compatibles avec les principes FAIR. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.

2. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants.

CHAPITRE IV

NON-DISCRIMINATION ET COMMERCE ÉQUITABLE

Article 11

Non-discrimination

1. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation, y compris la réutilisation transfrontalière.

2. Lorsqu'un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Article 12

Accords d'exclusivité

1. La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public ou entreprises publiques détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.

2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus le 16 juillet 2019 ou après cette date sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.

3. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. À l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

4. Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.

5. Les accords d'exclusivité en place le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 18 juillet 2043.

Les accords d'exclusivité en place le 16 juillet 2019, qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3, et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049.

CHAPITRE V

ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR

Article 13

Catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur

1. Afin de mettre en place des conditions soutenant la réutilisation d'ensembles de données de forte valeur, une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 afin de modifier l'annexe I en y ajoutant de nouvelles catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur afin de refléter les progrès technologiques et l'évolution du marché.

Article 14

Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation

1. La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive.

Ces ensembles de données de forte valeur:

a) sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5;

b) sont lisibles par machine;

c) sont fournis en recourant à des API; et

d) sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant.

Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes.

Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tel que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

2. L'identification d'ensembles de données de forte valeur particuliers en vertu du paragraphe 1 est fondée sur l'évaluation de leur aptitude potentielle à:

a) générer des avantages socioéconomiques ou environnementaux importants et des services innovants;

b) bénéficier à un grand nombre d'utilisateurs, notamment des PME;

c) contribuer à générer des recettes; et

d) être associés à d'autres ensembles de données.

Afin d'identifier de tels ensembles de données de forte valeur, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts, effectue une analyse d'impact et veille à la complémentarité avec des actes juridiques existants, tels que la directive 2010/40/UE, en ce qui concerne la réutilisation de documents. Cette analyse d'impact comprend une analyse coûts-avantages et une analyse visant à déterminer si la fourniture d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public aurait une incidence importante sur le budget de ces organismes. En ce qui concerne les ensembles de données de forte valeur détenues par des entreprises publiques, l'analyse d'impact prend tout particulièrement en considération le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique concurrentiel.

3. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), les actes d'exécution visés au paragraphe 1 prévoient que la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur particuliers détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.

4. L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

5. Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Comité

1. La Commission est assistée par le comité sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 17

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juillet 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Évaluation par la Commission

1. Au plus tôt le 17 juillet 2025, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil ainsi qu'au Comité économique et social européen.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

2. L'évaluation porte notamment sur le champ d'application et l'incidence sociale et économique de la présente directive, y compris:

a) l'importance de l'augmentation de la réutilisation des documents du secteur public auxquels s'applique la présente directive, en particulier par les PME;

b) l'incidence des ensembles de données de forte valeur;

c) les effets des principes de tarification appliqués et la réutilisation des textes officiels à caractère législatif et administratif;

d) la réutilisation des documents détenus par des entités autres que des organismes du secteur public;

e) la disponibilité et l'utilisation des API;

f) l'interaction entre les dispositions relatives à la protection des données et les possibilités de réutilisation;

g) les possibilités supplémentaires d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en soutenant la croissance économique et le développement du marché du travail.

Article 19

Abrogation

La directive 2003/98/CE, telle que modifiée par la directive figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 17 juillet 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen :

Le président, A. TAJANI

Par le Conseil :

Le président, G. CIAMBA


(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 238.
(2) Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.
(3) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(4) Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(6) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
(7) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(8) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(9) Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).
(10) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(11) Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
(12) Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(13) Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).
(14) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
(15) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
(16) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(17) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(18) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(19) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
(20) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(21) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(22) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(23) JO C 305 du 30.8.2018, p. 7.


ANNEXE I

Liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur visée à l'article 13, paragraphe 1

1. Géospatiales

2. Observation de la terre et environnement

3. Météorologiques

4. Statistiques

5. Entreprises et propriété d'entreprises

6. Mobilité



Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document