Art. R815-2, Code de la sécurité sociale
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L8526AD7
L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « L'allocation supplémentaire est-elle exportable sur le territoire communautaire ? » / jurisprudence / lexbase social n°177 du 21 juillet 2005 Abonnés