Art. L721-1, Code de la sécurité sociale
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L4506ADA
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Liquidation des droits à pension de retraite : la caisse d'assurance vieillesse des cultes doit prendre en compte les périodes de formation religieuse » / brèves / le quotidien du 31 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Assujettissement aux régimes de Sécurité sociale : un arrêté ministériel ne peut fixer les conditions de l'assujettissement des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses » / brèves / lexbase social n°369 du 29 octobre 2009 Abonnés