Art. L454-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 3 min
L0225DPZ
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Réparation du préjudice moral des victimes d'un accident du travail : travail en commun et qualité de tiers responsable » / jurisprudence / lexbase social n°461 du 10 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions sur les conditions de la mise en cause de l'employeur par le tiers responsable d'un accident du travail » / jurisprudence / lexbase social n°146 du 9 décembre 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Réparation des accidents du travail : le rejet de l'action de la victime contre son employeur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses » / jurisprudence / lexbase social n°145 du 2 décembre 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Du nouveau sur l'action de la victime d'un accident du travail contre le tiers responsable » / brèves / lexbase social n°145 du 2 décembre 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Droit à une rente à taux plein pour le salarié victime d'un accident dû à une faute inexcusable de son employeur » / jurisprudence / lexbase social n°143 du 18 novembre 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Recours des tiers payeurs : rappels sur la notion de préjudice d'agrément » / jurisprudence / lexbase social n°121 du 20 mai 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Nouvelles précisions sur l'action récursoire des tiers payeurs en matière d'accident du travail » / brèves / lexbase social n°119 du 6 mai 2004 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.