Art. L133-4, Code de la sécurité sociale
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L4647H9Y
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Prestations indues : l'action en remboursement contre le praticien sur le fondement de l'article L. 133-4 ne peut impliquer la réparation d'un préjudice envers la caisse » / brèves / le quotidien du 20 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Action en recouvrement de l'indu : professionnels de santé ayant appliqué la nouvelle cotation des actes avant l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature » / brèves / lexbase social n°467 du 5 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Recouvrement des prestations indues auprès des professionnels de santé : distinction de la réalité de l'acte et de sa qualification au regard des règles de tarification » / brèves / le quotidien du 14 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans des conditions fixées par décret » / brèves / lexbase social n°357 du 2 juillet 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Régime de l'action en répétition de l'indu contre les héritiers du prestataire décédé » / jurisprudence / lexbase social n°351 du 21 mai 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2009 : de quelques réformes des branches maladie, accident du travail/maladie professionnelle et famille » / textes / lexbase social n°332 du 8 janvier 2009 Abonnés