Art. L723-11-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L3121ICL
L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.
Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Vers une réforme du régime de retraite des avocats ? » / focus / lexbase avocats n°156 du 19 septembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « L'avocat honoraire, son rôle, ses missions » / focus / la lettre juridique n°519 du 14 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Le régime d'assurance vieillesse des avocats » / le point sur... / lexbase avocats n°112 du 8 mars 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Modifications les règles relatives au fonctionnement de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et au régime d'assurance vieillesse des avocats » / brèves / lexbase avocats n°39 du 14 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Les réformes de la LFSS 2009 relatives à l'emploi des seniors » / textes / lexbase social n°333 du 15 janvier 2009 Abonnés