Art. L433-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 2 min
L3044ICQ
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'indemnité journalière peut également être maintenue, après avis du médecin-conseil, lorsque la victime demande à accéder durant son arrêt de travail, avec l'accord du médecin traitant, aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante. La caisse informe l'employeur et le médecin du travail de sa décision de maintenir l'indemnité.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Préjudice d'anxiété reconnu pour les salariés exposés à l'amiante, mais réparation d'une perte de chance refusée pour les préretraités amiante » / jurisprudence / lexbase social n°395 du 20 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Accidents du travail et maladies professionnelles : une indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 1er juillet 2010 » / brèves / le quotidien du 18 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « L'indemnisation du salarié victime d'un AT-MP pendant la période de reclassement : une réalité au 1er juillet 2010 » / textes / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Accident du travail : les indemnités journalières peuvent se cumuler avec une pension de retraite » / brèves / lexbase social n°369 du 29 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Le délai de reclassement consécutif à l'avis d'inaptitude peut sans doute être écourté... mais non sans risque » / jurisprudence / lexbase social n°350 du 14 mai 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « De la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » / brèves / lexbase social n°345 du 9 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2009 : de quelques réformes des branches maladie, accident du travail/maladie professionnelle et famille » / textes / lexbase social n°332 du 8 janvier 2009 Abonnés