Art. L225-1-3, Code de la sécurité sociale
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L2880ICN
Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO 111-4 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Trésorerie des organismes de Sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Acoss » / brèves / le quotidien du 28 août 2009 Abonnés