Art. R147-11-1, Code de la sécurité sociale
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L6585IEM
Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 162-1-14.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Respect par le juge du montant de la pénalité en cas d'exercice non autorisé d'une activité rémunérée pendant un arrêt maladie » / brèves / le quotidien du 20 juin 2017 Abonnés