Art. L723-6, Code de la sécurité sociale
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L1307IGI
Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Allocation d'incapacité temporaire versée aux avocats : une appréciation judiciaire sévère des conditions d'ouverture » / jurisprudence / lexbase avocats n°176 du 17 juillet 2014 Abonnés