Art. L422-5, Code de la sécurité sociale
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L1349IG3
Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.
La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions relatives à l'attribution de ristournes, avances et cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles » / brèves / le quotidien du 5 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS pour 2010 : une réforme des prestations a minima » / textes / lexbase social n°378 du 14 janvier 2010 Abonnés