Art. préliminaire, Code de procédure pénale
Lecture: 2 min
L3311LTS
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Le ménage à trois du contentieux des nullités : précisions sur l’intérêt à agir, la qualité pour agir et le grief. » / jurisprudence / lexbase pénal n°42 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/enquête / TITRE « Méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition : précisions sur la qualité pour agir » / brèves / le quotidien du 15 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire (juin 2020 à juin 2021) » / panorama / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Box vitrés : le Conseil d’État valide modalités de sécurisation des boxes des salles d’audience des juridictions judiciaires » / brèves / lexbase avocats n°317 du 2 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Box vitrés : le Conseil d’État valide les modalités de sécurisation des box des salles d’audience des juridictions judiciaires » / brèves / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Une simplification au service des droits de la victime ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE secret professionnel / TITRE « L’article 77-2 Code de procédure pénale : le contradictoire à l’épreuve de la pratique » / focus / lexbase pénal n°37 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE secret professionnel / TITRE « Écoutes téléphoniques et secret professionnel de l’avocat » / le point sur... / lexbase pénal n°37 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Le droit à l’entretien avec l’avocat lors de l’extension de la garde à vue : du texte ou de l’esprit de la loi ? » / jurisprudence / lexbase pénal n°36 du 25 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Garde à vue et extension de la poursuite initiale à un autre chef : l’intéressé bénéficie du droit à un entretien préalable avec son avocat avant toute audition sur les nouveaux faits » / brèves / lexbase avocats n°312 du 4 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / TITRE « Les caractères de la procédure pénale » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire / synthèse Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / synthèse Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : Les principes directeurs de la procédure pénale / synthèse Abonnés