Art. R142-28, Code de la sécurité sociale

Art. R142-28, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1083IG9

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :

1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document