Art. L631-20-1, Code de commerce
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L8626LQK
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Décision de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire : rappels concernant les recours et la nécessaire caractérisation de la cessation des paiements en cours de plan » / brèves / lexbase affaires n°680 du 17 juin 2021 Abonnés